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La décision du Conseil Constitutionnel sur la réforme des retraites : une bonne leçon de droit parlementaire

Des critiques de la décision qui ont évolué dans le temps

La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme du régime de retraites n’a déçu que ceux qui auraient voulu la voir censurée dans son entier. N’ayant pas pu voir la réforme bloquée par l’activisme procédurier de certains parlementaires, ils auraient aimé que le Conseil constitutionnel l’annule purement et simplement. Y croyaient-ils vraiment ? On peut en douter à l’aune des critiques dont le Conseil a fait l’objet avant et après sa décision.

À l’heure actuelle, lorsqu’une décision déplait, c’est celui ou celle qui la prend qui est visé personnellement. Le Conseil constitutionnel n’a pas échappé à ces attaques ad personam qui ont débuté plusieurs semaines avant le 14 avril. Se doutant peut-être que les saisines des sénateurs et députés (RN et NUPES à l’Assemblée nationale et groupes de gauche au Sénat) avaient peu de chances d’aboutir, il fallait décrédibiliser le décideur à travers ses membres : complices des possédants, insuffisamment compétents faute d’être tous professeurs agrégés de droit constitutionnel ou encore politisés parce qu’anciens ministres ou Premiers ministres, de gauche comme de droite, il fallait faire naître un doute sur l’impartialité du juge.
Une fois la décision adoptée, possiblement à l’unanimité, la tonalité des critiques a changé. A l’inverse des accusations de politisation, c’est le « juridisme » dont aurait fait preuve le Conseil constitutionnel qui se trouve stigmatisé. Celui aurait dû, selon ses détracteurs, revoir la copie du législateur en « s’intéressant aux aspects économiques et sociaux de la réforme ». Faute de majorité qualifiée pour adopter une motion de censure, le Conseil constitutionnel était prié de censurer la loi.
Et d’aucuns d’appeler de leurs vœux « la transformation du Conseil en une Cour constitutionnelle », sous-entendu qui peut décider en opportunité. Mais que n’aurait-on dit si le Conseil constitutionnel s’était comporté comme la Cour suprême des Etats-Unis dont la politisation, surtout depuis l’héritage de l’ère Trump, n’est pas vraiment un modèle ?

Sur la procédure parlementaire, une décision fondée sur une jurisprudence constante

Les saisines des députés et sénateurs se sont concentrées sur le détournement de procédure supposée commis par le gouvernement et les instances du Sénat, plus que sur le fond.
La question posée était de savoir si le gouvernement, mais aussi la Conférence des Présidents[1] et les commissions parlementaires chargées de l’examen du texte, avaient abusé de leur droit en utilisant les armes mises à leur disposition pour contrer l’obstructionnisme parlementaire.
Pour gonfler le nombre d’amendements et sous-amendements (plus de 30 000 au total), tous types de méthodes avaient en effet été utilisés : les mêmes amendements étaient déclinés à titre individuel, contrairement à la pratique habituelle des amendements par groupe politique ; des centaines d’amendements prévoyaient des dérogations profession par profession et des dates d’entrée en vigueur distinctes mesure par mesure ; les prises de parole et les rappels au règlement se sont comptés par centaines, sans parler du dépôt systématique de motions de renvoi en commission de chaque article du texte et des demandes non moins systématiques d’un vote à scrutin public etc.
Pour les requérants, la seule solution pour respecter la Constitution eût été de laisser s’éterniser le débat ! Les réponses apportées par le Conseil constitutionnel aux moyens des saisines constituent une véritable leçon de droit parlementaire que tout juriste et tout législateur devraient retenir.

À propos du choix de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale comme véhicule de la réforme.

Certes, les précédentes réformes des retraites en 2003, 2010 et 2014 ont été adoptées dans le cadre d’une loi ordinaire. Or celle-ci avait l’avantage, aux yeux des requérants, de ne pas être enserrée comme les lois de financement de la sécurité sociale dans les délais préfix de l’article 47-1 de la Constitution.

Toutefois, le Conseil constitutionnel leur a fait observer que le recours aux lois rectificatives de la sécurité sociale n’est pas conditionnée, comme ils le prétendaient, par « l’urgence, des circonstances exceptionnelles ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux ».

Le gouvernement pouvait donc choisir le cadre de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour sa réforme dès lors que, suivant les articles L.O. 111-3-9 et suivants du code de la sécurité sociale, elle comportait bien des « dispositions relatives à l’année en cours ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et celles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ».

À propos de l’application à l’adoption des lois rectificatives de financement de la sécurité sociale des délais prévus par l’article 47-1 de la Constitution.

Selon cet article, « si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours… ». C’est ce qu’a fait le gouvernement ; face au déluge d’amendements et de sous-amendements à l’Assemblée nationale, il a transmis le texte au Sénat après vingt jours.

L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale indiquant qu’a « le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : … 2 ° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale », cette procédure est applicable aux deux types de lois comme a indiqué le Conseil.

À propos du recours à l’article 49-3 de la Constitution permettant au gouvernement d’engager devant l’Assemblée nationale sa responsabilité sur un texte.

Le requérants faisaient valoir que l’engagement de responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49-3 ne pouvait pas porter sur l’ensemble du texte et qu’il aurait fallu un vote successif sur les prévisions de recettes, d’abord, et de dépenses, ensuite. Une décision de 1979[2] avait effectivement censuré la loi de finances de l’année à venir sur la base de l’article 40 de la Constitution qui impose de statuer sur la partie recettes avant de voter sur les dépenses ?

Cette règle, transposée aux lois de financement de la sécurité sociale, ne fait cependant pas échec à l’article 45 de la Constitution qui permet au gouvernement, une fois untexte élaboré par la commission mixte paritaire,de le soumettre à l’assemblée en étant libre d’accepter ou non d’autres amendements. Le gouvernement pouvait donc engager sa responsabilité sur l’ensemble du texte.

Les parlementaires requérants auraient pu anticiper cette réponse puisqu’elle avait déjà été donnée notamment en 2015[3], mais surtout en 2022 à propos de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023[4].

Sur l’irrecevabilité des amendements non préalablement soumis à la commission chargée de l’examen du texte

Nécessaire au « bon déroulement du débat démocratique », le droit d’amendement conféré aux parlementaires et au gouvernement par l’article 44 de la Constitution, n’est pas exclusif de règles fixant l’organisation du débat parlementaire. Ainsi, en vertu du 2ème alinéa de l’article 44, « après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ».

D’après le site Internet du Sénat, « cette procédure est très peu utilisée en pratique, puisque l’hypothèse d’un amendement non soumis à la commission est relativement rare ». Pour empêcher l’adoption de la loi, les parlementaires ont dérogé à cette pratique. Ils ont déposé des milliers de sous-amendements « plusieurs jours après le dépôt des amendements » examinés en commission.

Le Conseil constitutionnel s’est borné à constater qu’en leur opposant l’irrecevabilité, le gouvernement avait appliqué le 2ème alinéa de l’article 44 de la Constitution, dont l’objet, il convient de le rappeler, est de permettre aux parlementaires de se positionner en toute connaissance de cause sur les modifications proposées au texte en discussion.

Sur le recours au vote bloqué

Les requérants faisaient valoir que le recours au vote bloqué avait altéré la clarté et la sincérité du débat, une exigence constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a fixé le principe en 2005[5]. Il s’agit de veiller à ce que la loi soit véritablement « l’expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Mais si le débat a eu lieu et si toutes les opinions ont pu s’exprimer, il faut pouvoir décider. Telle est l’idée sous-jacente au 3ème alinéa de l’article 44 de la Constitution qui prévoit que « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement».

De façon imparable, eu égard aux discussions et aux nombreuses prises de parole en séance, le Conseil constitutionnel a estimé, suivant sa jurisprudence habituelle, que « la procédure de vote bloqué n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la discussion des dispositions sur lesquelles il était demandé au Sénat de se prononcer sur un seul vote ».

Sur la mise en œuvre du règlement du Sénat concernant la clôture des débats, la détermination d’un ordre de priorité des amendements et l’examen de leur recevabilité.

Le reproche était adressé cette fois-ci, non au gouvernement, mais aux instances du Sénat. Aussi, le Conseil constitutionnel – fait rare- a demandé aux Présidents des assemblées des précisions sur le déroulement de la procédure. Le Président du Sénat a ainsi indiqué que « le taux d’irrecevabilité sur l’ensemble du texte s’est établi à environ 48 %, soit un taux en définitive assez peu supérieur à celui constaté lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (41%) et 2023 (38%), en dépit du dépôt massif de sous-amendements ayant fait l’objet de déclarations d’irrecevabilité spécifiques ».

Trois reproches étaient formulés concernant le déroulement du débat sur l’article 7 du projet mentionnant le report de 62 à 64 ans de l’âge de départ à la retraite :

  • le Sénat n’aurait pas dû recourir à son règlement pour limiter à deux orateurs d’avis contraires la discussion générale sur l’article ; mais comme le note le Conseil constitutionnel, il y avait déjà eu 64 prises de parole sur cet article !
  • la définition d’un ordre de priorité pour l’examen des amendements a fait tomber 1300 amendements ; mais ceux-ci étaient incompatibles avec les amendements déjà adoptés !
  • des milliers de sous-amendements ont été déclarés irrecevables ; mais tous contredisaient l’amendement auquel ils étaient censés se rattacher !

Sur l’usage cumulatif des moyens de moyens de procédure destinés à éviter le blocage du débat.

Point n’était besoin d’être grand clerc pour savoir que ce moyen ne tenait pas, d’autant que la question n’était pas véritablement nouvelle.
Dans sa décision de 2006 sur « feu » le contrat première embauche (le CPE), qui avait aussi suscité de fortes protestations sur certains bancs de l’hémicycle, le Conseil constitutionnel avait considéré que «que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution aient été utilisées cumulativement pour accélérer l’examen de la loi déférée n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à son adoption ». Il avait aussi estimé que « l’utilisation combinée des différentes dispositions prévues par le règlement du Sénat pour organiser l’exercice du droit d’amendement ne saurait davantage avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution »[6].
Donc la messe était dite.
S’agissant des autres moyens au soutien de l’insincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel a constaté que les documents joints au projet de loi étaient conformes aux prescriptions du code de la sécurité sociale et il a rejeté l’argument, non étayé, de la mauvaise foi du gouvernement accusé « de fausser les grandes lignes de l’équilibre de l’équilibre de la sécurité sociale ».

Une décision sur le fond tout aussi prévisible

Curieusement, la disparition à terme des régimes spéciaux7 n’a pas suscité de critiques, comme si le principe en était inéluctable. La constitutionnalité de seulement deux articles était invoquée.

À propos de l’article 10 sur le report de l’âge de la retraite et l’accélération de l’augmentation de la durée des cotisations.

Selon les requérants, le report de l’âge de la retraite et l’accélération, décidée en 2014, de la fixation à 43 ans de la durée des cotisations nécessaires pour accéder à une pension de retraite à taux plein, remettrait en cause notre système de protection sociale et violerait donc l’alinéa 11 de la Constitution de 1946 prévoyant que la Nation « garantit à tous, notamment (…) aux travailleurs… » cette protection.
Pour les députés de NUPES, le législateur doit se voir interdire de revenir sur toute avancée sociale.
Dans une décision de 1984[8], le Conseil avait affirmé à propos de la liberté de la presse que « « s’agissant d’un droit fondamental, la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Mais cette formule, jamais appliquée aux droits sociaux, n’a pas tenu la distance. Depuis lors, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur est libre de modifier la loi pour peu qu’il ne prive pas « de garanties légales des exigences constitutionnelles ». Derrière cette formule sibylline, l’idée est que nul n’a droit au maintien d’une législation sauf à ce que la nouvelle loi ne méconnaisse pas des principes constitutionnels.

Il n’y a ainsi pas d’exigence constitutionnelle de maintien absolu des « droits acquis ». Lorsque la législation évolue, c’est bien souvent pour concilier des valeurs contradictoires. Ainsi en est-il de la nécessité de tenir compte en matière de retraite par répartition de la démographie et des exigences relatives à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Or, comme l’indique la décision du 14 avril, l’objectif du législateur « d’assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et ainsi en garantir la pérennité » ne remet pas en cause la « solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités » qu’elle a pour objectif de préserver dans le temps.

Certains professeurs de droit ont déploré que le Conseil constitutionnel ne questionne pas la pertinence de cet objectif. Mais que n’auraient-ils dit si, lors de l’examen de la loi sur les « 35 heures » en 1998, comme le lui demandaient les parlementaires requérants à l’époque, le Conseil avait annulé la loi en déniant toute validité à son « objectif de réduction du chômage et de sauvegarde de l’emploi » alors invoqué par le gouvernement !

Le Conseil constitutionnel ne juge pas en opportunité, et il a donc vérifié, suivant son approche constante, que les mesures prises dans la loi ne sont pas « inappropriées » au regard de l’objectif d’équilibre financier du régime des retraites que s’est assigné le législateur.

À propos de l’article 11 sur la détermination de l’âge anticipé de la retraite pour les salariés qui ont commencé à travailler avant 21 ans au plus tard.

La critique formulée à l’encontre de cet article pouvait paraître surprenante car la disposition en cause avait précisément pour objet de permettre aux salariés ayant eu une « carrière longue » de prendre leur retraite de façon anticipée.

L’argument selon lequel il y avait là une violation du principe d’égalité a été aisément rejeté pour erreur d’interprétation ; la disposition n’ayant « ni pour objet, ni pour effet d’allonger la durée d’assurance des personnes qui ont commencé à travailler avant vingt et un ans au-delà de la durée totale durée totale d’assurance exigée des autres assurés ».

De même, le Conseil a fait observer que le fait pour certains salariés ayant eu une carrière longue d’avoir à cotiser après avoir atteint l’âge prévu pour leur retraite anticipée retraite, s’inscrivait dans la logique du système d’ensemble des retraites par répartition.

In fine, la décision du 14 avril dernier a annulé, comme on pouvait s’y attendre, plusieurs « cavaliers sociaux », c’est-à-dire les dispositions qui ne peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale car elles touchent pas à son équilibre financier.

Une décision classique, pour conclure, qui devrait donc au moins clore la controverse sur l’intégrité de la procédure parlementaire. Apparemment, le seul débat qui demeure porte sur l’usage de l’article 49-3 sur l’engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte.

Si le temps n’est plus où Michel Rocard, Premier ministre, y recourait 28 fois durant les 3 ans de son mandat, il convient de mûrement réfléchir avant de décider de se passer de cette arme « anti-filibustering ».

Ne l’oublions pas : cette procédure a été voulue par tous les responsables de partis, de gauche et droite lors de la rédaction de la Constitution de 1958. Et pour cause : la multiplication des « questions de confiance » au Sénat comme à la Chambre des députés avait généré une instabilité ministérielle chronique à laquelle l’article 49-3 a pu valablement remédier.

On peut se demander si cette procédure ne reste pas spécialement adaptée au contexte français pour deux principales raisons : d’abord, notre allergie à toute réforme au nom d’une sanctuarisation de ce que l’on appelle « les droits acquis » qui nuit en fait bien souvent à la solidarité ; ensuite, la fragilité des alliances politiques qui fait que les partis en France, contrairement aux autres grandes démocraties, sont éphémères. Ce dont témoigne la quasi disparition des partis qui tenaient le haut du pavé sous la Troisième et la Quatrième République et la faiblesse de ceux qui ont fondé la Cinquième République.

Il ne suffit pas de sauter comme un cabri en criant « Sixième République, Sixième République, Sixième République » pour savoir vers quoi l’on va. L’essentiel n’est pas le 49-3, mais la sauvegarde de notre démocratie. La Constitution de 1958 a été révisée vingt quatre fois. Une pause serait salutaire.

[1] La Conférence des Présidents à l’Assemblée nationale comme au Sénat est composée du bureau de l’assemblée, des présidents de commissions et des présidents de groupes, ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales. Le gouvernement peut y déléguer un représentant, en général le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le rôle de cette instance est de fixer le programme des travaux parlementaires qui est publié au Journal officiel. Au Sénat, elle peut déterminer la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des divers groupes. A l’Assemblée nationale, elle peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte.

[2] Décision n°79-110 DC du 24 décembre 1979.

[3] Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[4] Décision n°2022-845 DC du 20 décembre 2022.

[5] Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005

[6] Décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006 sur la loi sur l’égalité des chances.

[7] Elle concerne les agents des industries électriques et gazières, de la RATP et de la Banque de France ainsi que les clercs et employés de notaires et les membres du Conseil économique, social et environnemental.

[8] Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.

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